Lois et règlements

2017, ch. 52 - Loi sur les animaux exotiques

Texte intégral
Techniciens qualifiés
35(1)Le ministre peut, aux fins d’application du présent article, nommer à titre de technicien qualifié quiconque, selon lui, a reçu la formation convenable.
35(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le certificat d’un technicien qualifié déclarant qu’il a, conformément à une méthode établie par règlement, analysé ou examiné un animal exotique et indiquant le résultat de l’analyse ou de l’examen est admissible en preuve dans toute poursuite pour infraction à la présente loi ou à ses règlements et, à défaut de preuve contraire, fait foi des déclarations y contenues, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature de la personne qui est censée l’avoir signé.
35(3)La partie contre laquelle le certificat du technicien qualifié est produit en vertu du paragraphe (2) peut, avec l’autorisation de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick, exiger qu’il comparaisse pour être contre-interrogé.
35(4)Le certificat ne peut être reçu en preuve en vertu du paragraphe (2) que si la partie qui entend le produire a préalablement donné à la partie à laquelle elle entend l’opposer un avis raisonnable de son intention accompagné d’une copie du certificat.